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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 2150 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 2150 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Pour les substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les effluents gazeux respectent, selon le flux horaire, les valeurs limites de concentration fixées dans le tableau ci-après.
Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.


Polluants

Valeur limite d'émission

1 - Poussières totales :

Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h
Flux horaire est supérieur à 1 kg/h

100 mg/m3
40 mg/m3

2 - Rejets d'ammoniac :

Flux horaire d'ammoniac dépasse 100 g/h

50 mg/m3