Articles

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 2150 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 2150 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)



Sans préjudice des restrictions définies par la réglementation pour des motifs sanitaires, peuvent faire l'objet d'un épandage :


- les effluents, à l'exclusion des eaux usées générées par le personnel dans les parties communes ;

- les boues produites et récupérées dans les dispositifs épuratoires, le cas échéant, après l'opération de dégrillage visée à l'article 25 du présent arrêté pour les matériels à risque spécifiés.


L'exploitant respecte les dispositions de l'annexe II concernant les dispositions techniques à appliquer pour l'épandage.

L'épandage des effluents et des boues est autorisé si les limites suivantes sont respectées :


- azote total inférieure à 10 t / an ;

- volume annuel inférieur à 500 000 m3 / an ;

- DBO5 inférieur à 5 t / an.