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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 2150 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 2150 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


I. Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé et les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés à l'article 23.
Pour chacun des polluants rejetés par l'installation le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'autorisation.
Les dispositions de l'article 32-0 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent également.


1. Matières en suspension totales (MEST),
demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

Matières en suspension totales

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

35 mg/l

Dans le cas d'une épuration par lagunage

150 mg/l

DBO5 (sur effluent non décanté)

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

30 mg/l

DCO (sur effluent non décanté)

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

300 mg/l

Flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

125 mg/l

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'autorisation lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MEST

2. Azote et phosphore

Azote global comprenant l'azote organique,
l'azote ammoniacal, l'azote oxydé

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/jour

30 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/jour

15 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/jour

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'autorisation lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 80 % pour l'azote

Phosphore (phosphore total)

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/jour

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/jour

2 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Flux journalier maximal supérieur à 80 kg/jour

1 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'autorisation lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 90 % pour le phosphore


II. Pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :


3. Autres paramètres globaux

N° CAS

Code SANDRE

Indice phénols

108-95-2

1440

0,3 mg/l

Cyanures

57-12-5

1390

0,1 mg/l

Manganèse et composés (en Mn)

7439-96-5

1394

1 mg/l

Fer, aluminium et composés (en Fe+Al)

-

-

5 mg/l

Etain (dont tributylétain cation et oxyde de tributylétain)

7440-31-5

1380

2 mg/l dont 0.05 mg/l pour chacun des composés tributylétain cation et oxyde de tributylétain

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX)

-

1106

1 mg/l

Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l

Fluor et composés (en F) (dont fluorures)

-

-

15 mg/l

4. Substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

Substances de l'état chimique

N° CAS

Code SANDRE

Alachlore

15972-60-8

1101

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Anthracène*

120-12-7

1458

25 µg/l

Atrazine

1912-24-9

1107

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Benzène

71-43-2

1114

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Diphényléthers bromés

-

50µg/l (somme des composés)

Tétra BDE 47

2919

Penta BDE 99*

32534-81-9

2916

25 µg/l

Penta BDE 100*

32534-81-9

2915

25 µg/l

Hexa BDE 153

68631-49-2

2912

Hexa BDE 154

207122-15-4

2911

HeptaBDE 183

207122-16-5

2910

DecaBDE 209

1163-19-5

1815

Cadmium et ses composés*

7440-43-9

1388

25 µg/l

Chloroalcanes C10-13*

85535-84-8

1955

25 µg/l

Chlorfenvinphos

470-90-6

1464

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)

2921-88-2

1083

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Pesticides cyclodiènes (Aldrine, Dieldrine, Endrine, Isodrine) *

309-00-2 / 60-57-1 / 72-20-8 / 465-73-6

1103 / 1173 / 1181 / 1207

25 µg/l (somme des 4 drines visées)

DDT total*

789-02-06

-

25 µg/l

1,2-Dichloroéthane

107-06-2

1161

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

75-09-2

1168

50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP) *

117-81-7

6616

25 µg/l

Diuron

330-54-1

1177

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Endosulfan (somme des isomères) *

115-29-7

1743

25 µg/l

Fluoranthène

206-44-0

1191

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Naphtalène

91-20-3

1517

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Hexachlorobenzène*

118-74-1

1199

25 µg/l

Hexachlorobutadiène*

87-68-3

1652

25 µg/l

Hexachlorocyclohexane (somme des isomères) *

608-73-1

1200 / 1201 / 1202

25 µg/l

Isoproturon

34123-59-6

1208

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Plomb et ses composés

7439-92-1

1382

0,1 mg/l si le rejet dépasse 5g/j

Mercure et ses composés*

7439-97-6

1387

25 µg/l

Nickel et ses composés

7440-02-0

1386

0,2 mg/l si le rejet dépassé 5g/j

Nonylphénols*

25154-52-3

5474

25 µg/l

Octylphénols

1806-26-4

6600 / 6370 / 6371

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Pentachlorobenzène*

608-93-5

1888

25 µg/l

Pentachlorophénol

87-86-5

1235

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

1117

25 µg/l (somme des 5 composés visés)

Benzo (a) pyrène*

50-32-8

1115

Somme Benzo (b) fluoranthène* + Benzo (k) fluoranthène*

205-99-2 / 207-08-9

-

Somme Benzo (g, h,i) perylène* + Indeno (1,2,3-cd) pyrène*

191-24-2 / 193-39-5

-

Simazine

122-34-9

1263

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Tétrachloroéthylène*

127-18-4

1272

25 µg/l

Tétrachlorure de carbone*

56-23-5

1276

25 µg/l

Trichloroéthylène*

79-01-6

1286

25 µg/l

Composés du tributylétain (tributylétain-cation) *

36643-28-4

7074

25 µg/l

Trichlorobenzènes

12002-48-1

1630 / 1283

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Trichlorométhane (chloroforme)

67-66-3

1135

50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Trifluraline*

1582-09-8

1289

25 µg/l

Autres substances de l'état chimique

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l

Dioxines et composés de dioxines*

7707

25 µg/l

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

1140

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*

76-44-8/ 1024-57-3

7706

25 µg/l

Polluants spécifiques de l'état écologique

Arsenic et ses composés

7440-38-2

1369

25 µg/l si le rejet dépasse 0,5g/j

Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome)

7440-47-3

1389

0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
(dont Cr6+ : 50µg/l)

Cuivre et ses composés

7440-50-8

1392

0,150mg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Zinc et ses composés

7440-66-6

1383

0,8mg/l si le rejet dépasse 20 g/j

AMPA

77521-29-0

1907

0,5mg/l si le rejet dépasse 1g/j

Glyphosate

1071-83-6

1506

50 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Toluène

108-88-3

1278

50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Tributylphosphate (Phosphate de tributyle)

-

1847

50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Biphényle

92-52-4

1584

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Xylènes (Somme o, m,p)

1330-20-7

1780

50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Autre substance de l'état écologique à l'origine d'un impact local

-

-

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j


Les substances dangereuses marquées d'une* dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-III de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.