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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 2150 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 2150 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)



Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif prélevé sur une durée de 24 heures.



Débit

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j

Température

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j

pH

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j

DCO (sur effluent non décanté)

Semestrielle pour les effluents raccordés

Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Matières en suspension totales

Semestrielle pour les effluents raccordés

Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

DBO5 (*) (sur effluent non décanté)

Semestrielle pour les effluents raccordés

Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Azote global

Semestrielle pour les effluents raccordés

Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Phosphore total

Semestrielle pour les effluents raccordés

Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Substance dangereuse visée à l'article 30-II

Trimestrielle pour les rejets raccordés à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20g/jour pour les rejets dans le milieu naturel

Substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 30-II

Trimestrielle pour les rejets raccordés à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2g/jour pour les rejets dans le milieu naturel


(*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.

Les polluants et substances qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues.

Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées les résultats des mesures.