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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)

La gestion administrative du régime est confiée à la Caisse des dépôts et consignations sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration.

Une convention d'objectifs et de gestion, conclue pour une durée minimale de cinq ans, détermine les objectifs pluriannuels de la gestion administrative, les moyens dont le gestionnaire dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par les signataires.

Elle fixe :

-les modalités de calcul et d'évolution de l'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire administratif ;

-les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion ainsi qu'à l'amélioration de la qualité du service aux bénéficiaires ;

-le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

Cette convention contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs. Elle est conclue conformément à l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.