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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)

Le directeur de l'établissement est nommé pour une durée de quatre ans, par arrêté des ministres chargés de sa tutelle. Ce mandat peut être renouvelé une fois.

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.