Les conjoints survivants des bénéficiaires mentionnés à l'article 6 ont droit à une prestation de réversion égale à 50 % de la prestation obtenue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès. En cas d'unions successives, la prestation de réversion est calculée au prorata de la durée des différentes unions.
Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une prestation égale à 10 % de la prestation obtenue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès, sans que le total des prestations attribuées au conjoint et aux orphelins puisse excéder le montant de la prestation qui aurait été accordée au bénéficiaire. En cas d'excédent, il est procédé à une réduction à due concurrence des prestations servies aux orphelins.
Les modalités de la liquidation des droits des conjoints survivants et des orphelins sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté s'inspire des règles prévues en la matière par le code des pensions civiles et militaires de retraite.