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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1592 du 21 novembre 2017 relatif à la commission prévue à l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1592 du 21 novembre 2017 relatif à la commission prévue à l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique)


La commission propose au Gouvernement les mesures qui lui paraissent de nature à réserver l'indemnisation prévue par la loi du 5 janvier 2010 susvisée aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires. Elle peut proposer des modifications de textes législatifs ou réglementaires à cette fin.
La commission peut solliciter toute information utile pour étayer son appréciation auprès du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires ou de toute personne ou organisme compétent, sous réserve d'une anonymisation des données individuelles s'il y a lieu.
Les recommandations de la commission sont formulées dans un rapport remis au Premier ministre au plus tard le 28 février 2018.