Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1588 du 20 novembre 2017 relatif à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1588 du 20 novembre 2017 relatif à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter)


Le temps passé par les représentants des agents contractuels de droit privé aux réunions du conseil d'administration est rémunéré comme temps de travail.
Les représentants des agents de droit public au conseil d'administration bénéficient d'une autorisation d'absence dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 19 mars 1986 susvisé.
Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration sont pris en charge par l'établissement selon les modalités prévues par la réglementation applicable aux agents de la fonction publique hospitalière.