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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1588 du 20 novembre 2017 relatif à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1588 du 20 novembre 2017 relatif à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter)


Les dispositions des articles R. 315-27 à R. 315-66 du code de l'action sociale et des familles sont applicables à l'établissement.
Pour l'application de l'article R. 315-27, sont pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au comité technique d'établissement :
a) Les fonctionnaires employés par l'établissement, à l'exception de ceux qui sont électeurs au comité consultatif national mentionné à l'article 25 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
b) Les agents publics contractuels employés par l'établissement et régis par les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé.
Pour l'application de l'article R. 315-33 du même code, seuls les agents mentionnés aux a et b sont électeurs au comité technique d'établissement.