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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d'électricité)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d'électricité)


En application de l'article R. 311-43, toutes les installations, qu'elles aient ou non fait l'objet d'une attestation de conformité initiale en application des articles R. 311-27-1 ou R. 314-7, ou d'une attestation sur l'honneur en application de l'article 7 du décret du 27 mai 2016 susvisé, sont soumises à la délivrance d'une attestation de conformité délivrée par un organisme agréé en cas de modification portant sur les caractéristiques suivantes :


-puissance installée ;
-éléments conditionnant l'éligibilité de l'installation au dispositif de soutien demandé, et subordonnant le droit au soutien et sa valeur le cas échéant ;
-éléments mentionnés au 3° de l'article 1er du présent arrêté.


Ces contrôles portent sur les points mentionnés à l'article 1er.
Ces contrôles et leurs suites s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article R. 311-45 du code de l'énergie et de l'article 2 du présent arrêté. Pour l'application du présent article, le délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 311-45 précité est défini par les modèles de contrat mentionnés aux articles R. 311-27-1 et R. 314-2 du code de l'énergie. À défaut, il est de trois mois.
A l'issue du délai susmentionné, si l'organisme de contrôle n'a pas délivré d'attestation de conformité, il transmet au préfet de région son rapport de contrôle comprenant la liste des non-conformités constatées.
Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux installations mentionnées au 3e alinéa de l'article R. 314-7 du code de l'énergie ni aux installations lauréates des appels d'offres portant sur des installations éoliennes de production d'électricité en mer en France métropolitaine du 11 juillet 2011 et du 18 mars 2013.
Par dérogation, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations relevant d'un arrêté mentionné à l'article R. 314-12 ou d'une procédure de mise en concurrence prévoyant explicitement le traitement des demandes de modification de la part des producteurs.