Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d'électricité)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d'électricité)


Les producteurs transmettent à l'organisme agréé chargé des contrôles et préalablement à toute vérification in situ, l'ensemble des documents permettant de justifier du respect des prescriptions mentionnées à l'article 1er ainsi que les éléments de leurs demandes de contrat, demandes modificatives de contrat et demandes d'avenant. Ils leur transmettent également au préalable sur demande les éléments suivants : les schémas unifilaires électriques, les schémas fluides le cas échéant et le plan de comptage.
Les référentiels de contrôle mentionnés à l'article 2 du présent arrêté listent les documents devant être transmis et mis à disposition par les producteurs auprès de l'organisme agréé.