Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d'électricité)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d'électricité)


En application de l'article R. 311-46, les installations suivantes, bénéficiant d'un contrat d'achat ou de complément de rémunération, sont soumises à des contrôles périodiques tous les quatre ans :


-les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute d'une puissance supérieure ou égale à 100 kilowatts ;
-les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux ;
-les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles ;
-les installations mentionnées au 10° de l'article D. 314-15 ;
-les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance supérieure ou égale à 50 kilowatts ;
-les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par traitement thermique de déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;
-les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale ou animale ;
-les installations régies par l'arrêté du 20 novembre 2009 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite à partir de biomasse issue de la canne à sucre par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat dans les départements d'outre-mer et à Mayotte.


Ces contrôles portent sur les points mentionnés à l'article 1er.
Par dérogation au précédent alinéa, lorsque les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 du code de l'énergie le prévoient, les prescriptions sur lesquelles portent les contrôles périodiques sont définies par ceux-ci.
Pour les installations bénéficiant d'attestations de conformité, le premier contrôle a lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date de la plus récente de ces attestations. Pour les installations ne bénéficiant pas d'attestation de conformité, le premier contrôle a lieu avant la première date anniversaire de la date de prise d'effet du contrat multiple de quatre ans, à compter de la publication du présent arrêté.
Les organismes agréés transmettent annuellement au ministre chargé de l'énergie le bilan des contrôles périodiques menés.