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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d'électricité)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d'électricité)


Les prescriptions générales mentionnées à l'article R. 311-43 du code de l'énergie sont les suivantes :
1° Description de l'installation (localisation, machines électrogènes et équipements et composants associés, puissance installée) et éligibilité de l'installation au dispositif de soutien demandé (notamment source d'énergie utilisée et conditions par filière, hors conditions couvertes par le 4°) ;
2° Données relatives au producteur mentionnées à l'article R. 314-4 du code de l'énergie ;
3° Dispositif de comptage (adéquation et inviolabilité du dispositif, cas de fonctionnement simultané de machines électrogènes le cas échéant, comptages liés à l'énergie thermique et électrique) et énergie produite ;
4° Conditions d'exploitation (livraison de l'électricité, indicateurs de production, dispositions relatives aux combustibles et à l'approvisionnement de l'installation, aux besoins en énergie thermique et critères d'efficacité énergétique le cas échéant) ;
5° Eléments juridiques et financiers conditionnant le cas échéant le soutien et sa valeur, notamment conformité du programme d'investissement et conditions de cumul des aides.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 du code de l'énergie le prévoient, les prescriptions générales sur lesquelles portent les contrôles sont définies par ceux-ci.