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Article R412-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R412-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Si les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus au 2° de l'article R. 412-1-1 ou par l'autorisation individuelle prévue à l'article R. 412-2 ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou retirée, après que le bénéficiaire de l'autorisation a été invité à présenter ses observations.