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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte)



Les personnes physiques mentionnées à l'article 3 ne remplissant pas la condition d'exercice de la profession pendant une période minimale de trois ans dans l'Etat membre de reconnaissance, au sens du second alinéa du 2° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, transmettent au ministre chargé de la culture un dossier, en deux exemplaires, comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :

1° Une copie de leur diplôme, certificat ou titre délivré par un Etat tiers qui a été reconnu dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Une copie de tout document délivré par l'Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mentionné au 1°, attestant de l'exercice de la profession d'architecte ;

3° Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

4° Un descriptif de la formation et de l'expérience professionnelle attestant des connaissances et qualifications pertinentes au regard de l'exercice de la profession d'architecte.