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Article R272-112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R272-112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le président de la chambre territoriale des comptes communique au haut-commissaire de la République ainsi qu'au représentant de la direction générale des finances publiques en Polynésie française le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues.