Articles

Article R272-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R272-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes.

La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué.