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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2017 pris en application de l'article L. 271-4 du code de l'énergie et fixant les modalités de la procédure d'appel d'offres portant sur le développement de capacités d'effacement de consommation)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2017 pris en application de l'article L. 271-4 du code de l'énergie et fixant les modalités de la procédure d'appel d'offres portant sur le développement de capacités d'effacement de consommation)


Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité publie cette information sur son site.
Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.