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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2017 pris en application de l'article L. 271-4 du code de l'énergie et fixant les modalités de la procédure d'appel d'offres portant sur le développement de capacités d'effacement de consommation)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2017 pris en application de l'article L. 271-4 du code de l'énergie et fixant les modalités de la procédure d'appel d'offres portant sur le développement de capacités d'effacement de consommation)


Dans un délai fixé par le cahier des charges, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :
1° La liste des offres conformes et celles des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus. Ces listes ne sont pas publiques ;
2° Le classement des offres avec le détail des critères utilisés dans l'interclassement pour chaque offre ;
3° La liste des offres qu'il propose de retenir ;
4° Un rapport de synthèse sur l'appel d'offres ;
5° A la demande du ministre, les offres déposées.