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Article 1199-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1199-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La fréquence du droit de visite en présence d'un tiers est fixée dans la décision judiciaire sauf à ce que, sous le contrôle du juge, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié.