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Article R223-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R223-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

La visite en présence d'un tiers prévue à l'article 375-7 du code civil vise à protéger, à accompagner et à évaluer la relation entre l'enfant et son ou ses parents. Elle s'effectue soit en présence permanente du tiers, soit en présence intermittente du tiers.