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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)

L'échelonnement indiciaire applicable aux officiers de port adjoints régis par le décret n° 2013-1146 du 12 décembre est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES ET ECHELONS

INDICES BRUTS

Lieutenant de port de première classe

8e échelon

669

7e échelon

650

6e échelon

633

5e échelon

607

4e échelon

582

3e échelon

554

2e échelon

521

1e échelon

486

Lieutenant de port de seconde classe

10e échelon

623

9e échelon

593

8e échelon

561

7e échelon

529

6e échelon

499

5e échelon

469

4e échelon

445

3e échelon

401

2e échelon

387

1e échelon

377