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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1565 du 14 novembre 2017 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1565 du 14 novembre 2017 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées)


Six mois au moins avant le terme du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées en cours, le préfet et le président du conseil départemental font connaître, par une information sur le site internet de la préfecture et du département, leur décision d'élaborer un nouveau plan. Ils en informent par courrier les communes concernées et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 1er du présent décret, ainsi que les autres personnes morales concernées mentionnées à l'article 3 de la loi du 31 mai 1990 susvisée qui avaient été associées à l'élaboration du plan en cours.
Le comité responsable du plan associe à l'élaboration du nouveau plan ces collectivités et établissements, ainsi que les autres personnes morales concernées mentionnées à l'article 3 de la loi du 31 mai 1990 qui en auront fait la demande trois mois au moins avant le terme du plan en cours, les personnes que le préfet et le président du conseil départemental auront désignées et des représentants des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 31 mai 1990.
Le préfet et le président du conseil départemental fixent par arrêté conjoint la liste des personnes morales associées à l'élaboration du plan. Les modalités de cette association font l'objet d'une information sur le site internet de la préfecture et du département.