Les membres du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné à l'article 2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée sont nommés par un arrêté conjoint du préfet et du président du conseil départemental, qui fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 4.
Le comité responsable du plan comprend au moins :
- un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale ayant conclu, en application de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, une convention avec l'Etat par laquelle celui-ci lui délègue les compétences en matière de logement mentionnées au IV et au V de cet article, ou étant tenu de se doter d'une convention intercommunale d'attribution en application de l'article L. 441-1-5 du code de la construction et de l'habitation ;
- un représentant de la métropole du Grand Paris, dans chacun des départements d'Ile-de-France comportant au moins une commune membre de cette dernière ;
- un maire ;
- un représentant des associations dont l'un des objets est la lutte contre les exclusions, pour l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou dont l'objet est la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement ;
- un représentant des organismes disposant des agréments définis aux articles L. 365-2 à L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage, des activités d'ingénierie sociale, financière et technique et des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale ;
- un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- un représentant des bailleurs privés ;
- un représentant de chacun des organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
- un représentant de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation ;
- un représentant des organismes œuvrant dans le domaine de l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile ;
- un représentant des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ;
- un représentant, sur leur demande, de chacune des associations d'information sur le logement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation, compétentes sur le périmètre du plan.