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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1565 du 14 novembre 2017 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1565 du 14 novembre 2017 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées)


La composition des instances locales prévues à l'article 3 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, et désignées par le plan, est fixée par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil départemental.
Elles sont présidées par un représentant de l'Etat ou par un représentant du département ou par un représentant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat lorsque le périmètre de l'instance locale est celui de l'établissement public et qu'il a conclu une convention de délégation selon les modalités prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation.
Outre un représentant de l'Etat et un représentant du département, elles comprennent les représentants des organismes compétents dans le périmètre de l'instance et notamment :


- le cas échéant, le représentant de l'établissement public de coopération intercommunale ayant conclu, en application de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, une convention avec l'Etat, ou le représentant de l'établissement public de coopération intercommunale ayant conclu la convention intercommunale d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6 du code de la construction et de l'habitation ;
- un maire ;
- un représentant de chacun des organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
- un représentant des associations dont l'un des objets est la lutte contre l'exclusion, l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement ;
- un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- un représentant de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation ;
- un représentant des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 31 mai 1990.


L'instance peut également comprendre le maire, ou son représentant, de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le logement des ménages concernés.
Les instances locales peuvent se voir confier notamment :
a) Par le préfet ou son délégataire, ou par les autres réservataires, un rôle de proposition des demandeurs de logement, dans le cadre de l'exercice de leurs droits de réservation des logements dans le département au profit des demandeurs reconnus prioritaires et à loger en urgence, en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et au profit des personnes prioritaires mentionnées à l'article L. 441-1 du même code, ainsi qu'un rôle de proposition d'un logement adapté au profit de ces demandeurs ;
b) Par le comité responsable du plan :


- la mise en œuvre de tout ou partie des actions du plan, y compris, si les règlements intérieurs du fonds de solidarité pour le logement ou, le cas échéant, des fonds locaux le prévoient, la mise en œuvre des actions prévues par le fonds de solidarité ou par les fonds locaux ;
- un rôle de proposition auprès des organismes bailleurs dans l'attribution des logements très sociaux mentionnés au II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- l'élaboration de solutions adaptées aux cas des ménages en difficulté ;
- la mise en place des mesures d'accompagnement ;


c) Par le président du conseil départemental ou le responsable d'un fonds local, l'octroi des aides prévues par le fonds de solidarité pour le logement ou le fonds local ;
d) La mise en œuvre d'actions complémentaires décidées sur le territoire concerné.