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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1565 du 14 novembre 2017 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1565 du 14 novembre 2017 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées)


Le comité responsable du plan veille à la mise en œuvre effective des actions prévues et à leur cohérence. Il coordonne les instances locales, établit chaque année un bilan consolidé et contribue à l'évaluation du plan. Il propose, le cas échéant, la révision du plan selon les dispositions de l'article 6.
Il tient à jour la liste des dispositifs d'accompagnement social et de diagnostics sociaux mis en œuvre dans le département dans le cadre défini par le plan conformément au 9° du IV de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.
Il vérifie que le fonds de solidarité pour le logement et, le cas échéant, les fonds locaux concourent aux objectifs du plan et font des propositions en la matière. En lien avec la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) mentionnée à l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990, il s'assure du concours du fonds de solidarité pour le logement et, le cas échéant, des fonds locaux, en vue du maintien dans le logement et du relogement des personnes menacées d'expulsion.
Le bilan annuel est territorialisé et tient compte des domaines de compétences des acteurs et des périmètres de leur territoire de compétence. Après son adoption par le comité responsable du plan, il est transmis à l'instance mentionnée à l'article 4 et il fait l'objet d'une publication sur le site internet de la préfecture et du département.