Pour l'application du présent décret en Guyane et en Martinique :
1° Les attributions dévolues au conseil départemental ou à son président sont exercées par l'assemblée de Guyane ou par son président et par l'assemblée de Martinique ou par le président du conseil exécutif de Martinique ou, dans le cas prévu à l'article L. 7223-5 du code général des collectivités territoriales, par le président de l'assemblée de Martinique ;
2° Les références faites au département ou au conseil départemental sont remplacées par les références à la Guyane et à la Martinique.