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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1565 du 14 novembre 2017 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1565 du 14 novembre 2017 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées)


Le comité responsable peut déléguer tout ou partie de ses compétences prévues à l'article 8 à un comité technique permanent qui lui rend compte.
Le comité technique est composé des représentants du comité responsable du plan. Il peut prendre la forme d'un groupement d'intérêt public constitué en application du décret du 26 janvier 2012 susvisé, ayant pour objet la mise en œuvre de tout ou partie des compétences du chapitre Ier de la loi du 31 mai 1990 susvisée. En ce cas, les dispositions prévues au II de l'article 1er de ce décret s'appliquent.
Le comité responsable du plan se réunit au moins deux fois par an.
Son secrétariat est assuré par l'Etat et le département ou le cas échéant par le groupement d'intérêt public prévu par cet article.