Articles

Article R121-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R121-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés exemptés de l'obligation d'immatriculation en application du 2° de l'article R. 121-1 sont identifiés et enregistrés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.