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Article R241-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R241-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Les auditions prévues aux articles R. 241-7 et R. 241-28 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 212-32 et R. 212-33.

Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions ; il est émargé par les personnes entendues.