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Article R241-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R241-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre régionale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux.

Le ministère public transmet au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, les décisions de déféré prises par la chambre régionale des comptes.