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Article R241-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R241-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au trésorier-payeur général le rapport d' observations définitives arrêté par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique. Les réponses adressées à la chambre en application de l'article R. 241-16 sont jointes au rapport.