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Article R241-18-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R241-18-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

La procédure prévue aux articles R. 241-16, R. 241-17 et R. 241-18 est suspendue à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.