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Article R241-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R241-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Les dispositions des articles R. 241-1 à R. 241-13 s'appliquent, lors de la vérification des comptes et de l'examen de la gestion, aux dirigeants des établissements, sociétés, groupements et organismes bénéficiant de concours publics ainsi qu'à leurs filiales et aux organismes mentionnés à l'article L. 211-4.

Toutefois, l'entretien prévu à l'article R. 241-8 a un caractère facultatif.