Articles

Article R431-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R431-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les servitudes attachées à la présence d'une canalisation dont l'exploitation au titre de l'activité de transport de gaz a cessé peuvent être transférées au bénéfice du nouvel exploitant de cette canalisation au titre de l'activité de distribution.