Une canalisation de transport mise en arrêt temporaire d'exploitation est soumise aux mêmes règles que celles fixées par la section 2 du chapitre IV pour les canalisations en service, à l'exception de la révision périodique de l'étude de dangers, qui est remplacée par une révision préalable à la remise en exploitation lorsque l'échéance de la révision quinquennale intervient dans une période d'arrêt temporaire. Si le transporteur souhaite bénéficier d'une exemption d'application de certaines de ces règles durant l'arrêt temporaire, il en fait la demande à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Celle-ci instruit la demande dans les formes prévues par l'article R. 554-51.
L'aménagement accordé, le cas échéant, peut conditionner la remise en service de la canalisation à une procédure préalable dans les formes prévues par l'article R. 555-24.