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Article R555-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R555-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La largeur des bandes de servitudes prévues à l'article L. 555-27 est fixée par la déclaration d'utilité publique, selon la demande du pétitionnaire, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres pour la " bande étroite ” ou " bande de servitudes fortes ”, ni dépasser 20 mètres pour la " bande étroite ” et 40 mètres pour la " bande large ” ou " bande de servitudes faibles ”.