Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour information la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 :
a) Au service chargé du contrôle mentionné à l'article R. 554-58 ;
b) Au service d'incendie et de secours ;
c) Aux autorités militaires ;
d) Aux personnes publiques gestionnaires des domaines publics traversés par le projet.