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Article R554-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R554-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I. – Les sous-sections 3 à 7 de la présente section ne s'appliquent pas :

1° Aux travaux qui sont sans impact sur les réseaux souterrains et qui sont suffisamment éloignés de tout réseau aérien au sens de l'article R. 554-1 ;

2° Aux travaux agricoles et horticoles de préparation superficielle du sol à une profondeur n'excédant pas 40 cm et aux travaux agricoles saisonniers de caractère itinérant, tels qu'arrosage et récolte.

II. – Les sous-sections 3 et 4 de la présente section ne s'appliquent pas aux travaux urgents réalisés conformément à l'article R. 554-32.