Articles

Article R554-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R554-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Sont chargés de surveiller l'application du présent chapitre, pour les catégories d'ouvrages mentionnées à l'article R. 554-2, les agents mentionnés à l'article L. 554-4 du code de l'environnement.

En cas de manquement, les agents dressent un procès-verbal.