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Article R554-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R554-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le préfet peut, après en avoir préalablement informé le procureur de la République et le maire, ordonner la suspension immédiate de travaux effectués à proximité des canalisations mentionnées à l'article L. 554-5 dans des conditions présentant un danger grave pour la sécurité publique.

En cas de refus d'obtempérer de l'exécutant des travaux, il peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur le périmètre de l'emprise des travaux ou sur les engins utilisés pour les effectuer.