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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 2017 fixant la liste des fonctions ouvrant droit à l'accès au grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe en application de l'article 27-1 du décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 2017 fixant la liste des fonctions ouvrant droit à l'accès au grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe en application de l'article 27-1 du décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)


Les fonctions ouvrant droit à l'accès au grade d'ingénieur des travaux public de l'Etat hors classe prises en compte pour l'application de l'article 27-1 du décret du 30 mai 2005 modifié susvisé sont les suivantes :
1. En administration centrale
a) Chef ou cheffe de département, adjoint ou adjointe à un chef ou une cheffe de département, chef ou cheffe de bureau,
b) Chef ou cheffe de projet ou chargé ou chargée d'une mission ou chargé ou chargée de fonctions d'analyse, de consultant ou consultante ou de conseiller ou conseillère, rattaché ou rattachée au moins à une sous-direction ou un département, requérant un haut niveau d'expertise ainsi qu'une expérience diversifiée et impliquant une forte autonomie ou des sujétions particulières,
c) Chef ou cheffe d'une structure chargée d'assumer la gestion des affaires générales d'un secrétariat général, d'une direction d'administration centrale et portant l'intitulé de secrétaire général, chef ou cheffe de cabinet ou directeur ou directrice de cabinet,
d) Chef ou cheffe de bureau d'un cabinet ministériel,
e) Chargé ou chargée de mission d'inspection ou secrétaire de section ou inspecteur ou inspectrice santé et sécurité au travail au conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD)
2. En services déconcentrés
a) Toutes les fonctions inférieures de trois niveaux au plus à celles de directeur interrégional ou directrice interrégionale, directeur régional ou directrice régionale, directeur régional et interdépartemental ou directrice régionale et interdépartementale, dont les fonctions de chef de projet ou cheffe de projet ou chargé d'une mission ou chargée d'une mission, de consultant ou de consultante ou de conseiller, rattaché au directeur ou à la directrice ou de conseillère, rattachée au directeur ou à la directrice ou au niveau hiérarchique immédiatement inférieur, requérant un haut niveau d'expertise ainsi qu'une expérience diversifiée et impliquant une forte autonomie ou des sujétions particulières, les fonctions d'adjoint ou d'adjointe à un responsable de niveau moins trois étant exclues ;
b) Toutes les fonctions inférieures de deux niveaux au plus à celles de directeur ou directrice des routes d'Ile-de-France, les fonctions d'adjoint ou d'adjointe à un responsable de niveau moins deux étant incluses ;
c) Toutes les fonctions inférieures d'un niveau au plus à celles de directeur interdépartemental ou directrice interdépartementale, directeur départemental ou directrice départementale, chef ou cheffe d'un service déconcentré outre-mer, directeur ou directrice d'unité départementale ou d'unité territoriale des directions régionales et interdépartementales d'Ile-de-France, dont les fonctions de chef ou de cheffe de projet ou chargé ou chargée d'une mission, de consultant ou consultante ou de conseiller ou conseillère, rattaché ou rattachée au directeur ou à la directrice, requérant un haut niveau d'expertise ainsi qu'une expérience diversifiée et impliquant une forte autonomie ou des sujétions particulières, les fonctions d'adjoint ou d'adjointe à un responsable de niveau moins un étant incluses.
d) Auprès d'un secrétaire général pour les affaires régionales les fonctions de chargé ou chargée de mission, de délégué régional ou de déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité, de délégué régional ou de déléguée régionale à la recherche et à la technologie.
e) Chef ou cheffe des services des affaires maritimes de Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie.
3. A l'international
Conseiller rattaché ou conseillère rattachée à une ambassade, à un service économique régional ou à une représentation permanente ; expert ou experte de haut niveau auprès d'une organisation internationale, requérant une expérience diversifiée et des sujétions particulières.
4. En collectivités territoriales
Les fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet et d'expertise mentionnées au 3° de l'article 25 du décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.
5. Fonctions équivalentes à celles mentionnées au 1,2 et 3 ci-dessus, exercées en position d'activité ou de détachement dans un autre corps ou cadre d'emplois.
6. En établissements publics ou services à compétence nationale :
Toutes les fonctions inférieures de trois niveaux au plus à celles de directeur général ou directrice générale, directeur ou directrice, directeur ou directrice technique ou directeur territorial ou directrice territoriale, ou d'un chef ou d'une cheffe de service à compétence nationale, les fonctions d'adjoint ou d'adjointe à un responsable de niveau moins trois étant exclues.
Les fonctions de chef de projet chargé d'une mission ou de cheffe de projet chargée d'une mission, requérant des sujétions particulières et rattaché ou rattachée au directeur général ou à la directrice générale.
Dans les établissements de moins de 200 agents à la date d'entrée en fonction, seules sont prises en compte, les fonctions de directeur général ou directeur général adjoint, chef de service ou son adjoint rattaché au directeur général.
7. Au sein d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante :
Fonctions équivalentes en termes de responsabilité à celles mentionnées au 1.