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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 novembre 2017 relatif à l'organisation du temps de travail dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et dans les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 novembre 2017 relatif à l'organisation du temps de travail dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et dans les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi)


En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, sont soumis à un régime de décompte en jours du temps de travail effectif :


- les agents de direction et de l'encadrement supérieur, à savoir : les directeurs régionaux ou directeurs, les responsables des pôles tels que définis aux articles 3 du décret du 10 novembre 2009 et 8 du décret du 17 décembre 2010 susvisés, les secrétaires généraux des directions régionales ou des directions et les responsables d'unité départementale ;
- le(s) adjoint(s) des responsables de pôle, le(s) adjoint(s) des secrétaires généraux des directions régionales ou des directions et le(s) adjoint(s) des responsables d'unité départementale. Toutefois, sur leur demande et sous réserve de l'accord express du directeur régional ou du directeur, ces agents peuvent demander à être exclus des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé.


Ces personnels bénéficient de 20 jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.