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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 novembre 2017 relatif à l'organisation du temps de travail dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et dans les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 novembre 2017 relatif à l'organisation du temps de travail dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et dans les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi)


Le temps de travail est organisé selon des horaires variables autour de plages fixes et de plages mobiles, dans le respect des garanties minimales prévues à l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé.
Le contrôle du respect des horaires de travail s'effectue selon l'une des deux modalités suivantes :


- l'enregistrement, par un dispositif de contrôle informatisé, des heures d'arrivée, de départ et des pauses méridiennes de chaque agent ;
- le dépôt individuel des horaires. Dans ce cas, l'agent dépose ses horaires auprès de son chef de service. Ceux-ci entrent en vigueur après avoir été validés par le chef de service et transmis au secrétaire général.


Les plages fixes pendant lesquelles la présence des agents est obligatoire ne peuvent être inférieures à deux heures avant et à deux heures après la pause méridienne telle que déterminée dans le règlement intérieur régional, sauf nécessités de service.
La pause méridienne n'est pas comprise dans le temps de travail effectif. Elle ne peut être inférieure à 45 minutes.