Lorsque l'arrêté constitutif de la régie le prévoit, le régisseur d'avances ou de recettes peut être habilité à détenir et à délivrer des valeurs, des bons d'achat ou des bons de secours dont la nature sera mentionnée dans l'acte constitutif de la régie. En ce cas, le régisseur tient une comptabilité spécifique faisant ressortir le nombre et la valeur des titres détenus.