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Article R554-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R554-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les organismes habilités sont soumis au contrôle du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.

Ils lui adressent, avant le 15 février de chaque année, un rapport sur l'activité exercée au cours de l'année précédente.