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Article R554-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R554-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 555-27, en cas de changement d'exploitant d'une canalisation, l'ensemble des pièces administratives et techniques prévues par la présente section et par ses arrêtés d'application sont remises au nouvel exploitant.