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Article R554-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R554-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'exploitant adresse chaque année au service chargé du contrôle un rapport d'activité comportant un bilan :


-de la mise en œuvre du programme de surveillance et de maintenance de la canalisation ;

-le cas échéant, de l'application et de la performance du système de gestion de la sécurité ;

-des incidents et accidents survenus éventuellement et des mesures prises pour en limiter les conséquences et pour en éviter le renouvellement ;

-des exercices de mise en œuvre du plan de sécurité et d'intervention, le cas échéant ;

-des travaux de tiers à proximité de la canalisation ;

-des travaux de réparation de la canalisation s'il s'agit d'une canalisation mentionnée au 1° ou au 3° de l'article L. 554-5 ;

-des quantités transportées, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, sauf si elle relie deux unités du site d'un même exploitant.