I.-Une étude de dangers, dont le contenu est prévu à l'article R. 555-10-1, est établie préalablement à la conception de toute canalisation mentionnée à l'article L. 554-5, sauf pour les canalisations de transport qui ne sont pas soumises à autorisation si elles remplissent au moins une des conditions suivantes :
a) La pression maximale en service n'excède pas 4 bar ;
b) Le produit de la pression maximale en service (en bar) par le diamètre extérieur avant revêtement (en mm) n'excède pas 1 500.
L'étude de dangers des canalisations soumises à autorisation est produite dans le cadre de la demande d'autorisation, conformément aux dispositions de l'article R. 555-8.
Dans les autres cas, elle est remise au service chargé du contrôle mentionné à l'article R. 554-58 avant la construction de la canalisation.
II.-Toute canalisation est conçue, construite et exploitée conformément aux dispositions et mesures prévues par son étude de dangers.
Pour toute canalisation en service soumise à autorisation, ainsi que pour toute canalisation de distribution de gaz dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41, l'étude de dangers fait l'objet d'une mise à jour au moins quinquennale. Pour cette mise à jour, les canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'une étude de dangers unique à l'échelle de chacun des départements traversés.
Pour toute canalisation en service soumise à étude de dangers sans être soumise à autorisation, l'autorité compétente en matière d'urbanisme peut interdire l'ouverture ou l'extension de certains établissements recevant du public ou d'immeubles de grande hauteur ou la subordonner à la mise en place de mesures particulières de protection par le maître d'ouvrage du projet en relation avec l'exploitant, dans les conditions prévues par les articles R. 132-1 et R. 151-30 à R. 151-36 du code de l'urbanisme.